Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten
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même sens, J.Gross, Zum Begriff der Widerrechtlichkeit im schweizerischen Staatshaftungsrecht, in Recht 1998, p. 53ss).
Mais surtout, comme on l'a montré, la qualification d'une institution juridique est une entreprise vaine si on la fait dans l'abstrait: c'est pourquoi elle ne conduit qu'à des pétitions de principe, parce que, les critères étant plusieurs, on peut les faire aboutir à la conclusion que l'on veut. Le critère pertinent ne peut provenir que de la norme précise qui pose la distinction
— la norme classificatoire (sur cette méthode, P.Moor, vol. I, ch. 2.3.3.1). En l'espèce, il s'agit de déterminer si la compétence législative „en matière de droit civil” attribuée à la Confédération par l'article 122 al.1 Cst. inclut la responsabilité des cantons à raison de leurs actes de droit public, de telle sorte que leur „souveraineté” serait sur ce point „limitée” au sens de l'article 3 Cst. Or — mis à part le régime de responsabilité à raison d'actes que les cantons accomplissent en vertu du droit fédéral — il n'a jamais été question que le législateur de droit fédéral intervienne sur ce fondement, et cela pendant des décennies. Si on applique la théorie des intérêts à l'interprétation de l'article 122 al.1 Cst., déterminer quelles conséquences peuvent avoir les actes de droit public présente la même caractéristique d'intérêt public que les actes eux-mêmes et se fonde dès lors sur la même compétence; il est vrai que l'intérêt privé (des lésés) est aussi engagé — et il doit être pris en compte par le législateur cantonal, cependant non pas en vertu du droit privé fédéral, mais des exigences que pose la Constitution aux activités de droit public des collectivités publiques.
Cela n'empêche pas, sur le plan du droit positif, qu'il y ait des analogies et des rapprochements entre droit privé et droit public de la responsabilité; il arrive même très fréquemment que sur tel ou tel point — par exemple la qualification du préjudice, l'établissement de l'indemnité — celui-ci renvoie à celui-là. Faisant un pas de plus, on peut considérer que, dans la mesure où le problème à résoudre — à quelles conditions un dommage doit être supporté par la personne qui en est l'origine — est identique, il est normal que les structures et la systématique que chacun des ordres juridiques donne à une institution qui leur est commune coïncident dans une large mesure: en d'autres termes, s'il y a divergence, les particularités que la responsabilité de droit public peut connaître doivent pouvoir se ramener aux caractéristiques propres des activités publiques et se justifier par une balance des intérêts — entre intérêt public et intérêt privé — qui est d'ailleurs analogue à celle à laquelle procède le droit privé — entre intérêts privés opposés.
On constatera enfin le nombre croissant de responsabilités causales spéciales instituées par le législateur fédéral, sur la base notamment de compétences spécifiques (voir le panorama dressé, du point de vue de la responsabilité des collectivités publiques, par J.Gross, opus cité, 1995, p. 26 ss). Ces innovations qui, par rapport aux conceptions privatistes traditionnelles, conduisent à une „désindividualisation” de la responsabilité, aboutissent à la „collectivisation” de certains risques objectifs. Les collectivités publiques y sont soumises, même si ces règles sont qualifiées de droit privé: le choix législatif a été déterminé par les caractéristiques intrinsèques du risque, sans qu'importe la finalité (intérêt public ou privé) poursuivie par la personne qui est à l'origine du dommage. En d'autres termes, il ne s'agit pas, dans ces hypothèses, de définir à quelles conditions les