Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2002/17: Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts (Schaffung einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung) · 956 Seiten
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- Aucune disposition ne règle la constitution, la composition et la consultation du dossier judiciaire.
- Rien n'est prévu sur la procédure de liquidation des incidents soulevés dans les écritures ou aux débats préliminaires ou principaux (par exemple oppositions à des moyens de preuve). Là également, on improvisera ou l'on fera ce que l'on avait l'habitude de faire.
- La réglementation de l'urgence (art. 118) est imprécise dans son champ d'application, rigide dans ses conséquences et insuffisante dans ses sanctions, notamment pour les délais d'ordre à imposer aux tribunaux. On ne manquera pas de voir fleurir les solutions les plus diverses.
- Dans un procès à plusieurs parties, notamment avec des co-défendeurs et appelés en cause, la réglementation de l'appel, limité à l'appel principal et à l'appel joint, paraît d'emblée insuffisante. On a simplement oublié l'appel provoqué (cf art. 548 et suivants du Nouveau Code de procédure civile). L'appel provoqué sera-t-il exclu ou introduit, par voie jurisprudentielle, dans certains cantons ?
b) Efficacité et rapidité de la procédure
L'Ordre des Avocats Fribourgeois s'interdit de s'exprimer sur la qualité intrinsèque de la justice civile en Suisse. Il signale simplement que deux problèmes lancinants, dont l'existence n'est contestée par personne, n'ont jamais été résolus: la lenteur de la justice et l'inefficacité des moyens mis à disposition de ceux qui cherchent à faire assurer le respect de leurs prétentions légitimes.
A cet égard, l'avant-projet est décevant. Non seulement le principe de célérité n'y est pas affirmé, mais aucune disposition n'est prévue pour assurer un déroulement rapide de la procédure. On signale, à titre d'exemples, l'absence totale de règles d'ordre fixant les délais d'assignation, les délais de prononcés judiciaires et les délais de rédaction. De même, les solutions pratiquées dans d'autres ordres juridiques pour assurer le déroulement rapide de l'instance n'ont été ni prévues ni même évoquées; on songe, ainsi, à la concentration de l'ensemble des actes d'instruction, dans la mesure du possible, en une seule et même audience. On ne devrait pas oublier que l'efficacité et la rapidité de la justice sont une des conditions-cadre pour le développement économique d'un pays ou le maintien de sa prospérité.
Face aux lenteurs des instances ordinaires, il est indispensable de créer des systèmes de protection rapide du droit. Là également, l'avant-projet se contente de reprendre des solutions traditionnelles (mesures provisionnelles, protection rapide dans les cas clairs) qui ont surtout fait la preuve de leur efficacité très relative. Les auteurs ne semblent pas s'être intéressés à ce qui se pratique à l'étranger et l'on renvoie, à titre d'exemple, à l'art. 809 du Nouveau Code de procédure civile, où le législateur n'a pas limité le référé aux mesures conservatoires ou de remise en état, mais a introduit le référé-provision et le référéobligation de faire. De telles institutions, dont la mise en œuvre est certes délicate, permettent de pallier les lenteurs de l'instance ordinaire, lorsque les prétentions exercées n'apparaissent pas sérieusement contestables, sans nécessairement être liquides.