Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten
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Baumeisterverband: Wir begrüssen die Ausdehnung für die Eintragung des Bau-
handwerkerpfandrechtes auf Forderungen für Arbeiten wie Abbrucharbeiten von Gebäuden und anderen Werken.
Centre patronal: Sur un plan général, un certain nombre de nos interlocuteurs
s'interrogent sur les raisons que justifient une apparente différence de traitement entre les artisans et entrepreneurs d'une part, les entreprises de service (par exemple les géomètres, les architectes, les régisseurs) d'autre part. En clair, l'article 837, alinéa 1, chiffre 3 du Code civil prévoit que les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale. En revanche, les entreprises de service ne sont pas mentionnées dans cette disposition. Quel en est le motif?
economiesuisse: In der vorgeschlagenen Neufassung von Art. 837 Abs. 2 ZGB gilt
das Bauhandwerkerpfandrecht gegenüber dem Grundeigentümer auch bei Mieterausbauten, wenn der Grundeigentümer seine Zustimmung zum Ausführen der Arbeiten gegeben hat. Unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 116 II 677 ff.) muss zusätzlich das Vorliegen folgender Voraussetzungen verlangt werden:
- Schriftlichkeit der Zustimmung des Eigentümers;
- Schaffung eines dauernden objektiven Mehrwerts.
FER: Dans la situation actuelle, les artisans et les entrepreneurs ont droit à
l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble du propriétaire pour leurs créances résultant de travaux ou de matériaux fournis. La législation confère aux sous-traitants le même droit, lorsqu'ils n'ont pas été payés par l'entrepreneur avec lequel ils ont noué une relation contractuelle. Etant donné que les artisans et entrepreneurs ne peuvent pas, en principe, exiger d'être payés à l'avance, la législation actuelle les protège de manière efficace et adéquate contre les risques qu'ils encourent. A l'inverse, elle est défavorable aux propriétaires. Lorsque les sous-traitants usent de leur droit à l'inscription de l'hypothèque légale, ceux-là peuvent en effet devoir s'acquitter à deux reprises de la dette résultant des mêmes travaux pour éviter la réalisation de leur immeuble. Tel peut être le cas si l'entrepreneur n'utilise pas l'argent reçu pour payer le sous-traitant, et ce même si le propriétaire n'a pas connaissance de la situation. Ce résultat est qualifié d'extrêmement rigoureux par une partie de la doctrine. Notre Fédération est consciente du risque financier que doit supporter le propriétaire, même si, en théorie, il dispose d'une prétention récursoire lorsqu'il paie à double. Cette situation peut certes être qualifiée de choquante. Il sied cependant de relever que l'inscription provisoire d'une hypothèque légale par un soustraitant reste un moyen qui est peu utilisé en pratique et, lorsque tel est le cas, elle constitue dans la plupart des cas un moyen de pression qui incite les parties à trouver des arrangements et des solutions. La proposition préconisée par l'avant-projet qui tend à supprimer le droit propre à l'inscription de l'hypothèque légale des sous-traitants améliore la situation des propriétaires, ce à quoi nous sommes favorables. En revanche, elle affaiblit sensiblement la situation des entreprises, ce que nous ne pouvons pas accepter (…).