Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten

Fedlex · Ergebnisbericht · Seite 375Fedlex · Ergebnisbericht

Bei Art. 837 Abs. 2 VE könnte präzisiert werden, dass die Zustimmung zur Ausführung der Arbeiten schriftlich zu erfolgen hat (in Kohärenz zu Art. 260a Abs. 1 OR).

Übrige Teilnehmer / Autres Participants / Altri Partecipanti

CATEF: La CATEF non condivide la proposta contenuta nel nuovo art. 837, che amplia ulteriormente e a torto, la protezione di artigiani e imprenditori, scaricando la responsabilità di questi ultimi sulle spalle d'ignari proprietari. Il capoverso 2 non prevede che il consenso del proprietario debba essere qualificato: come minimo quindi in forma scritta e meglio ancora se indirizzato direttamente, sempre per iscritto, al singolo artigiano o imprenditore (o "impresario"?). L'art. 260a CO stabilisce invece che i lavori effettuati da parte dell'inquilino all'ente locato senza il preventivo consenso scritto del locatore sono illegali! Non v'è quindi ragione alcuna perché il proprietario debba rispondere per dei lavori mai commissionati e magari neanche voluti. Senza la precisazione di un consenso qualificato, i conflitti sono programmati.

In base al principio della responsabilità, è poi più che giustificato che nell'ambito dell'esercizio della loro professione, si esiga da artigiani e impresari/imprenditori che prima di causare spese si accertino circa l'effettiva autorizzazione del proprietario. Una soluzione diversa costituirebbe una nuova disposizione legale offensiva del diritto costituzionale della proprietà.

FGMB: Al. 1: Comme déjà explicité ci-dessus, le fondement (que le projet mis en consultation ignore complètement, allant jusqu'à supprimer le terme de "garantie") de l'hypothèque légale n'est pas le lien contractuel entre le propriétaire et le bénéficiaire putatif de l'hypothèque mais bien les travaux effectués sur l'immeuble du propriétaire. Dès lors, l'on ne saurait en tirer argument pour supprimer la possibilité au sous-traitant de requérir l'inscription d'une hypothèque légale. Le risque déjà maintes fois mis en évidence pour le propriétaire de devoir payer deux fois est certes critiqué par la jurisprudence et la doctrine - d'ailleurs probablement pas sans raison - mais la solution proposée n'est pas satisfaisante. La réalité de l'acte de construire démontre un recours de plus en plus fréquent à des entreprises générales qui offrent l'avantage pour le maître d'ouvrage de n'avoir en face de lui qu'un seul interlocuteur. Le corollaire de cette évolution est que les entreprises de la construction sont de plus en plus fréquemment sous-traitantes. Le fait de supprimer pour ces dernières la possibilité de déposer une hypothèque légale alors qu'elles sont sous-traitantes par la volonté du maître d'ouvrage ou du propriétaire, favorise indûment ce dernier.

Au surplus, l'extension aux travaux de démolition emporte notre assentiment.

Al. 2: Sauf erreur, la jurisprudence qui reconnaît à l'entrepreneur le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale en cas de travaux commandés par le locataire ne pose pas l'exigence de l'accord du propriétaire aux travaux commandés et il se justifie par conséquent de s'y conformer. En effet, l'obligation pour le locataire d'obtenir le consentement de son bailleur pour des travaux (article 260a alinéa 2 CO) est une "res inter alios acta" pour l'entrepreneur.

Quant à la systématique légale, cet article ne s'applique qu'au cas de l'article 837 alinéa 1 chiffre 3, mais n'y fait pas référence, ce qui est source de confusion.