Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten

Fedlex · Ergebnisbericht · Seite 98Fedlex · Ergebnisbericht

Cette proposition est délicate; il convient de faire une juste pesée des intérêts entre la protection du propriétaire et celle des sous-traitants. En cas de difficultés financières de l'entrepreneur principal, le droit de gage sur la créance ne sera d'aucune utilité si la facture est déjà payée et l'argent dépensé. La solution proposée ne protège dès lors pas vraiment les entreprises mandatées en soustraitance. La CVCI préfère le maintien de la solution actuelle qui offre une véritable protection aux sous-traitants.

Le maintien de la possibilité d'une hypothèque légale par le sous-traitant incitera par ailleurs le propriétaire à la prudence dans ses payements, notamment en exigeant de payer directement les factures des fournisseurs tiers ou des sous-traitants. Une surveillance régulière du chantier lui permettra aussi de s'assurer de la présence ou non de sociétés non mandatées par lui-même.

FGMB: 1. Introduction:

(…) Notre Fédération est très attachée à l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de l'article 837 alinéa 1 chiffre 3 CC et partage pleinement le point de vue du Tribunal fédéral qui considère que "l'idée sur laquelle est fondée cette disposition est que la plus-value de l'immeuble créée par la construction doit garantir les créances des artisans et des entrepreneurs dont les prestations sont à l'origine de cette plus-value; ce droit de préférence se justifie parce que les matériaux et le travail fournis deviennent partie intégrante de l'immeuble bâti et ne peuvent en être séparés sans que la valeur d'usage en soit diminuée ou supprimée et parce que les artisans et les entrepreneurs ne peuvent se réserver le droit de répéter la chose livrée ni se constituer une autre garantie réelle" (ATF 103 II 33 JT 1977 I 534).

L'idée sous-jacente du législateur de renforcer la position des artisans et entrepreneurs en leur offrant une garantie sur leurs créances issues de leur travail n'est pas isolée, même si la voie choisie peut différer, comme en témoigne l'institution de la garantie de paiement prévue par la législation française.

Il nous paraît à ce stade indispensable d'insister sur le fait que le fondement de l'hypothèque légale n'est pas à chercher dans le lien contractuel entre le propriétaire de l'immeuble et l'entrepreneur mais bien dans le travail effectué par ce dernier "sur" l'immeuble. Ainsi, cette hypothèque profite aussi bien à l'entrepreneur, qu'au sous-traitant et au fournisseur (à certaines conditions). L'on objecte souvent qu'il s'agit d'un privilège exorbitant puisqu'il peut contraindre le propriétaire à devoir payer deux fois sa dette pour éviter que son immeuble ne soit réalisé, mais c'est oublier qu'il a alors une prétention récursoire. Surtout, c'est dans le cadre contractuel que le propriétaire se prémunit contre ce risque et rien ne justifie d'interférer ici légalement. D'ailleurs, le contrat d'entreprise est à dessein réglé de façon succincte dans la loi afin de garantir une liberté contractuelle aussi large que possible.

II. Commentaire général:

Les principaux défauts de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs mis en général évidence sont le risque pour le propriétaire de devoir payer deux fois et le délai de péremption extrêmement bref donné à l'entrepreneur pour requérir l'inscription de cette hypothèque. Or, si le premier est largement pris en considération dans les modifications proposées, le second est écarté sans autre forme de procès, sur la simple base des conclusions de l'expertise du Professeur R. SCHUMACHER. Ce dernier justifie le délai de trois mois du point de