Erläuternder Bericht
Vernehmlassung 2005/43: Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2011) · 368 Seiten
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Conditions-cadre de la production et de l’écoulement (titre 2 LAgr)
rait envisager une prorogation supplémentaire, vu l’exigence d’axer davantage la production agricole sur le marché.
2.1.2.2.3 Protection à la frontière
Lors du cycle d’Uruguay de l’OMC, la Suisse a concédé un meilleur accès au marché pour des produits laitiers étrangers, soit un contingent total de 527 000 tonnes d’équivalents de lait. Dans les limites de ce quota, les importations sont limitées pour certains produits sensibles, tandis que celles de fromage ne le sont pas. En effet, le supplément versé pour le lait transformé en fromage équivaut indirectement à la protection douanière dont bénéficient le beurre et les produits de laiterie. Cette réglementation des importations forme, au demeurant, un ensemble cohérent avec la libéralisation du commerce de fromage prévue dans l’accord agricole avec l’UE.
Comme la protection à la frontière revêt une importance différente selon les produits, il faudra continuer à la différencier.
Beurre
Pour assurer des conditions stables sur le marché laitier, il faudra maintenir dans les années à venir une protection douanière suffisante pour le beurre. La quantité produite en Suisse ne devrait pas dépasser la demande dans le pays, car il n’est pas possible d’exporter ce produit à des prix couvrant les coûts. Il conviendra donc, le cas échéant, d’importer uniquement de manière ciblée les quantités nécessaires à l’approvisionnement. Si la protection à la frontière diminuait, le marché devrait absorber une quantité supplémentaire de matière grasse du lait, ce qui entraînerait inévitablement les prix du beurre et du lait à la baisse.
Il y a toutefois lieu de libéraliser les modalités relatives à l’importation de beurre. La réglementation prévue à l’art. 42 LAgr échoira à fin 2008. Inutile de la proroger, car les importations de beurre peuvent parfaitement être réglées par le biais des dispositions générales sur les importations (art. 17 à 25) :
o ¾ Le Conseil fédéral délègue la tâche de fixer le contingent tarifaire partiel n 7.4
(beurre) à l’OFAG, qui devra libérer à temps un quota d’importation, c’est-àdire lorsqu’il est prévisible que la production suisse et les stocks ne suffiront pas à couvrir les besoins.
er
¾ A partir du 1 janvier 2009, le contingent partiel de beurre sera mis aux enchè-
res. Il est proposé de limiter les importations aux grands emballages comme jusqu’ici. Le but n’est en effet pas de garnir les étalages de plaques de beurre étranger, mais de couvrir ponctuellement les besoins du marché en matière grasse du lait. Comme jusqu’à présent, le beurre importé ne sera pas vendu tel quel mais mélangé au produit suisse. En passant du système des prestations fournies en faveur de la production suisse au régime de la mise aux enchères – mesure qui avait été annoncée lors de la révision de l’art. 42 LAgr dans le cadre de la PA 2007 – on évitera la concentration actuelle des droits d’importer sur quelques fabricants de beurre et donc une situation délicate du point de vue de la politique de la concurrence. De même, l’utilisation des recettes que procure la protection à la frontière pour financer des mesures
d’entraide relevant du droit privé et destinées à soutenir le marché n’est pas une solution appropriée à long terme.