Erläuternder Bericht
Vernehmlassung 2005/43: Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2011) · 368 Seiten
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Conditions-cadre de la production et de l’écoulement (titre 2 LAgr)
2.1.2.2.7 Mesure d’appoint temporaire (art. 36b LAgr)
En limitant les possibilités de vendre le lait après l’abandon du contingentement, l’art. 36b LAgr vise à renforcer la position des producteurs de lait dans les négociations. Mais il s’agit aussi d’atténuer le risque qu’il ne se crée un commerce de lait ou un marché spot. Cet article prescrit que les producteurs ne peuvent vendre le lait qu’à un utilisateur de la même interprofession, à une communauté de producteurs ou à un utilisateur régional. Cette disposition entre en vigueur au moment où des producteurs abandonnent le contingentement laitier, et elle restera valable jusqu’en 2012 au plus tard.
Les conditions régissant l’exemption du contingentement laitier sont fixées à l’art. 36a LAgr. Le législateur souhaitait qu’une seule et même organisation puisse s’occuper de l’abandon du contingentement et de la vente de lait. Il voulait ainsi permettre aux organisations d’établir une gestion des quantités qu’elles pourraient reconduire sur la base du droit privé après la phase transitoire.
Conformément à l’art. 2 OECL, les producteurs peuvent être exemptés du contingentement laitier s’ils sont affiliés à une interprofession, une organisation de producteurs ou une organisation producteurs-utilisateur. Un groupement de producteurs ne peut être exempté qu’en tant que membre d’une organisation de producteurs. Pour des raisons techniques, il convient donc de modifier l’art. 36b LAgr de sorte que les organisations de producteurs puissent, elles aussi, acheter du lait aux producteurs affiliés.
Le complément proposé autorise les membres d’une organisation de producteurs à vendre le lait à cette organisation. Sinon, celle-ci pourrait uniquement gérer les quantités conformément à l’art. 36a. Elle serait donc empêchée de regrouper l’offre de lait pour renforcer sa position dans les négociations de vente. Grâce au complément précité, elle pourra désormais mener les négociations avec les utilisateurs de lait potentiels, à la place des producteurs individuels.
L’art. 36b prévoit en outre qu’après l’abandon du contingentement, les producteurs pourront vendre du lait à un utilisateur régional. Cela signifie que la vente à un utilisateur local n’est en principe pas possible. Cette conséquence n’avait pas été prévue lors de l’élaboration de la disposition légale. En effet, le législateur était parti du principe que les fabricants de sortes de fromage importantes se regrouperaient avec les producteurs de lait au sein d’interprofessions. Logiquement, l’art. 36b LAgr admet la vente directe de lait à un utilisateur affilié à la même interprofession. Or, il semble que les interprofessions ne s’intéressent guère à être exemptées du contingentement, alors que les producteurs de lait de fromagerie cherchent des organisations de producteurs pour pouvoir abandonner le contingentement. Certains d’entre eux n’ont du reste envisagé cette option que lorsque des organisations ont laissé entrevoir qu’ils pourraient continuer à vendre le lait au fromager local.
La réglementation en vigueur ne correspond pas à la manière dont les producteurs se sont réorganisés. Elle restreint trop fortement la marge de manœuvre des organisations de producteurs et des acheteurs de lait locaux (fromageries villageoises), et les affaiblit ainsi sur le plan économique. Afin de donner aux acheteurs locaux les possibilités dont disposent les interprofessions et les utilisateurs régionaux, nous proposons de compléter l’art. 36b, al. 1 de sorte que les producteurs puissent également vendre à une organisation de producteurs ou à un utilisateur local. Cet as-