Erläuternder Bericht

Vernehmlassung 2005/43: Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2011) · 368 Seiten

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Projet LDFR: Document de consultation RO ...

Art. 9 Exploitation à titre personnel

1 Par exploitant à titre personnel, on entend quiconque est capable de cultiver le sol et l’exploite lui-même et, lorsqu’il s’agit d’une entreprise agricole, possède également les aptitudes usuellement requises dans l’agriculture de notre pays pour la diriger personnellement.

2Abrogé

Art. 58, al. 2

2 Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus grandes.

Art. 62, let. f

N’a pas besoin d’être autorisée l’acquisition faite :

f. dans le but de rectifier et d’améliorer des limites;

Art. 63, al. 1, let. b, et al. 2

Abrogés

Art. 64, al. 1, let. f

Abrogée

Art. 66

Abrogé

Art. 69

Abrogé

Titre 4 (art. 73 à79)

Abrogé

Art. 92

5. La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire8 est modifiée comme suit :

Art. 24b, al. 1, 1bis (nouveau), 2 et 4

1 Les exploitations agricoles dont la gestion exige une charge de travail d’au moins 0,75 unité de main-d’œuvre standard peuvent exercer une activité accessoire non

8 RS 700