Erläuternder Bericht

Vernehmlassung 2005/43: Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2011) · 368 Seiten

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Projet LBFA: Document de consultation RO ...

Art. 38

Abrogé

Art. 40, al. 2

Abrogé

Titre précédant l’art. 42

Abrogé

Art. 43

Abrogé

Art. 44, al. 1 et 3

1 L’autorité délivrant les autorisations décide si le fermage convenu pour l’entreprise agricole est licite.

3 Elle notifie sa décision aux parties.

Art. 45, al. 1

1 La convention relative au fermage d’une entreprise agricole est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite.

Titre précédant l’art. 45a (nouveau)

Section 3: Fermage d’un immeuble agricole

Art. 45a (nouveau) Fermage abusif

1 Le fermage est abusif lorsqu’il vise à obtenir pour le bailleur un rendement excessif de la chose affermée.

2 Il n’est en règle générale pas abusif lorsque :

a. il se situe dans les limites des fermages usuels dans la région;

b. il est justifié par les avantages supplémentaires obtenus par le fermier en prenant

l’immeuble à ferme;

c. il sert à indemniser de manière appropriée le bailleur pour les dépenses particu-

lières destinées à l’entretien ou à l’amélioration de l’objet du bail à ferme.