Erläuternder Bericht
Vernehmlassung 2005/43: Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2011) · 368 Seiten
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Projet LBFA: Document de consultation RO ...
Art. 53, let. a et b
Les cantons désignent:
a. les autorités compétentes pour accorder les autorisations et pour statuer sur les contestations relatives au fermage d’immeubles agricoles;
b. abrogée
Chapitre 6 (art. 54 à 57)
Abrogé
Art. 60b (nouveau) Dispositions transitoires relatives à la modification du …
1 Les contrats portant sur le bail à ferme d’immeubles agricoles dont l’objet du bail à ferme se trouve entièrement dans la zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire14, conservent leur validité pendant toute la durée de bail légale ou une durée contractuelle plus longue ou encore pendant la durée d’un bail prolongé judiciairement.
2 Les contrats portant sur le bail à ferme d’une exploitation agricole ne satisfaisant plus aux exigences relatives à la taille minimale d’une entreprise (art. 1, al. 1, let. b) conservent leur validité en tant que tels pendant la durée de bail légale ou une durée contractuelle plus longue ou encore pendant la durée d’un bail prolongé judiciairement.
3Les procédures d’opposition en cours contre le fermage d’un immeuble agricole sont liquidées selon l’ancien droit. L’art. 45 dans son ancienne teneur continue de s’appliquer aux conséquences des procédures d’opposition au fermage d’un immeuble agricole jugées selon l’ancien droit.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
14 RS 700