Stellungnahmen
Vernehmlassung 2015/74: Pa.Iv. 14.417 «Nachbesserung der Pflegefinanzierung» · 152 Seiten
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Disparités cantonales
Nous partons du principe justifié que la fixation du financement résiduel, sa tarification et sa planification budgétaire, diffèrent d’un canton à l’autre, s’agissant d’une
compétence qui leur est propre. Ces différences de réglementation entraînent un possible différentiel de financement entre le canton « de provenance » de la personne et le canton où se situe l’établissement.
Des lacunes de couverture peuvent dès lors se produire.
Sur la base de la modification proposée, ce serait au canton de domicile (canton du domicile avant l’entrée dans un établissement ou canton « de provenance ») de la personne assurée que reviendrait la compétence pour fixer le montant de participation aux soins et s’acquitter du financement résiduel.
Lorsque ces montants diffèrent du coût des soins du canton d’établissement, nous regrettons que le projet s’abstienne de préciser les modalités précises de règlement des coûts résiduels.
En effet, dans l’hypothèse où les prestations de soins, facturées par l’établissement extra cantonal, devraient être plus onéreuses que celles du canton de l’ancien
domicile ou « de provenance », il est fort à parier que le canton prestataire se
refuserait à reconnaître les coûts fixés par ce dernier. Sans la détermination d’une obligation légale clairement stipulée, ce serait à la personne assurée qu’il reviendrait probablement d’assumer les éventuels coûts résiduels pour ces soins, soit une
contribution personnelle aux soins plus importante et une possible entorse à
l’application stricto sensu de la LAMal, qui précise le principe que : « les coûts des
soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur la personne assurée qu’à hauteur de 20% au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral » (art. 25a, al. 5, LAMal).
Notion de domicile en droit
Comme le relève le rapport explicatif de la Commission en ce qui concerne le coût des soins, l’obligation de prise en charge revient au canton de domicile de la
personne assurée (art.1 LAMal, art.13, al. 1, LPGA, art. 23 CC). Le Tribunal fédéral a clairement statué que, pour les personnes qui décident sciemment (capacité totale de discernement) de déplacer le centre de leurs intérêts vitaux et ainsi leur lieu de vie, avec l’intention d’y rester de manière durable, ce transfert peut être fondateur d’un nouveau domicile (ATF 140 V 563). Sur la base du principe de liberté d’établissement, il serait donc pertinent de considérer que dans le cas effectif d’un transfert de droit de domicile, le canton, respectivement la commune où se situe l’établissement,
resteraient en charge du financement résiduel.
Le présent amendement considère bien le domicile de la personne assurée comme décisif pour la fixation de la compétence, mais se refuse à honorer le transfert des papiers dans un établissement médico-social comme un nouveau domicile et
l’assimile à la réglementation relative aux prestations complémentaires (LPC). Nous pouvons y souscrire, mais relevons que le projet ne règle pas expressément la
question du résident en provenance d’autres cantons et d’ores et déjà hébergé dans un nouveau canton. Il s’agirait de compléter la disposition pour éviter que des
interprétations restrictives conduisent à des situations pénibles.
Prestations complémentaires
Dans le cas où l’entrée stationnaire dans un établissement coïncide avec un
changement de domicile, la compétence cantonale diffère en ce qui concerne le financement résiduel et le financement des coûts de séjour. Les coûts des prestations complémentaires, s’agissant des coûts liés à l’hébergement hospitalier, sont donc toujours à charge du canton de « provenance », comme le dit expressément la loi :