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1C_52/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C_52/2026

Arrêt du 4 septembre 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Hänni, Juge suppléante.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Christian Bruchez, avocat, recourante,
contre
Université de U.________, représentée par Me Rémy Wyler, avocat, intimée.
Objet
Droit de la fonction publique; clôture de la procédure de nomination, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 9 décembre 2025 (ATA/1363/2025 - A/3548/2024-FPUBL).

Faits :

Faits

A. Le Centre B.________ de l'Université de U.________ est une entité académique située à V.________, spécialisée dans les études interdisciplinaires en droits de l'enfant. Jusqu'en juillet 2024, son corps professoral se composait de quatre personnes, dont le Prof. C.________, directeur du Centre B.________ de l'Université de U.________, et le Prof. D.________, directeur adjoint du Centre B.________ de l'Université de U.________.

Dans la perspective du départ à la retraite de l'un des deux autres membres du corps professoral, la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après: la Faculté) de l'Université de U.________ (ci-après: l'Université) a mis au concours en 2023 un poste de "professeur-e associé-e ou assistant-e" à plein temps rattaché au Centre B.________ de l'Université de U.________, avec une entrée en fonction le 1er août 2024.

A.________, née en 1985, est titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation. Elle est depuis 2011 professeure/chargée d'enseignement à la Haute école E.________, à un taux d'activité de 80 %, et depuis le 1er janvier 2015, collaboratrice scientifique au Centre B.________ de l'Université de U.________, à un taux d'activité de 20 %. Elle vit en concubinage avec D.________. Trois enfants, nés en 2016, 2018 et 2022, sont issus de leur union.

B. A.________ a déposé sa candidature au poste de professeure associée ou assistante mis au concours en 2023. La procédure de sélection s'est déroulée sous l'égide d'une commission de nomination (ci-après: la commission) composée de huit personnes (dont le Prof. C.________) et assistée de deux experts externes.

Il ne ressort pas des actes de la commission, en particulier de son rapport final du 8 mars 2024, que le Prof. C.________, bien que supérieur hiérarchique de A.________ dans ses fonctions de collaboratrice scientifique au Centre B.________ de l'Université de U.________, ait annoncé une situation de conflit d'intérêts correspondant, selon la directive 0358 de l'Université sur la gestion des conflits d'intérêts dans le cadre des commissions universitaires (ci-après: la directive 0358), à un niveau 2 (rapport de supervision présent ou passé). Il n'en ressort pas non plus qu'il se serait abstenu de s'exprimer sur le dossier de A.________ lors des délibérations de la commission de nomination.

Au terme de ses travaux, la commission a proposé à l'unanimité de classer A.________ en "primo loco" pour le poste mis au concours. Elle a aussi renoncé à proposer d'autres candidats, de telle sorte que A.________ était en réalité classée "unico loco".

Le 25 avril 2024, le collège des professeurs ordinaires de la Faculté, dont dépend le poste mis au concours, a approuvé cette proposition de nomination.

Dans l'intervalle, soit le 20 mars 2024, la doyenne de la Faculté avait établi un document relatif aux "mesures déterminant les conditions cadre de l'engagement professionnel à la Faculté de [...] A.________ et de [...] D.________, qui entretiennent des liens de parenté proches, visant à promouvoir un cadre de travail optimal dans le respect de leur sphère privée". Par lettre du 26 avril 2024, la doyenne a transmis à la rectrice de l'Université son préavis relatif au poste mis au concours, favorable à la nomination de A.________. Le document établi le 20 mars 2024 était annexé à son courrier.

Par courrier du 28 juin 2024, la rectrice a informé A.________ de la clôture de la procédure de nomination, en application de l'art. 101 al. 3 du règlement sur le personnel de l'Université du 17 mars 2009 (RPers). Elle a relevé que, compte tenu de la taille du Centre B.________ de l'Université de U.________, qui ne comptait que quatre professeurs, son lien direct de famille avec le Prof. D.________ l'empêcherait d'assumer pleinement les responsabilités de gestion et d'administration incombant à une professeure associée, alors qu'il s'agissait là d'un critère d'examen des candidatures selon l'art. 99 al. 3 let. d RPers; au vu des situations de conflits d'intérêts susceptibles de se présenter, son engagement ferait en outre courir un risque d'image important tant au Centre B.________ de l'Université de U.________ qu'à l'Université; de plus, il était regrettable que ses liens de famille avec le Prof. D.________ n'aient pas été annoncés de manière transparente aux membres de la commission de nomination par le Prof. C.________, et que celui-ci, compte tenu de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle il se trouvait, ne se soit pas abstenu de participer aux délibérations de la commission de nomination, ce qui constituait un vice de procédure.

La rectrice a rappelé ces éléments à A.________ lors d'un entretien qui s'est tenu le 15 juillet 2024, au cours duquel celle-ci a pu faire valoir son point de vue concernant la clôture de la procédure de nomination.

C. Le 27 juillet 2024, A.________ a formé opposition contre la décision de clôture du 28 juin 2024. Par décision sur opposition du 23 septembre 2024, la rectrice a rejeté l'opposition.

Le 25 octobre 2024, A.________ a saisi la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) d'un recours contre cette décision, concluant à son annulation et à celle de la décision de clôture de la procédure de nomination du 28 juin 2024 puis, principalement, à sa nomination au poste de professeure associée et à la condamnation de l'Université à lui verser la somme de 13'551,80 francs plus intérêts.

L'audience de conciliation qui s'est tenue le 6 février 2025 devant le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a échoué.

Par décision du 2 juillet 2025, la Cour de justice a octroyé les mesures provisionnelles sollicitées, ordonnant à l'Université de surseoir à l'ouverture d'une nouvelle procédure de nomination pour un poste de "professeur-e associé-e ou assistant-e" en droits de l'enfant au sein de la Faculté jusqu'à ce que la cause soit tranchée au fond. Par arrêt du 9 décembre 2025, elle a rejeté le recours.

D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 9 décembre 2025, la décision sur opposition du 23 septembre 2024 et la décision du 28 juin 2024 ainsi que de réformer la décision du 28 juin 2024 en ce sens que A.________ est nommée au poste de professeure associée en droits de l'enfant au sein de la Faculté. Elle conclut subsidiairement au renvoi du dossier à la rectrice pour qu'elle statue à nouveau sur la nomination de A.________ au poste de professeure associée en droits de l'enfant. À titre plus subsidiaire, elle demande de constater que la décision du 28 juin 2024 est contraire au droit et discriminatoire au sens de l'art. 8 al. 2 et 3 Cst. et de l'art. 3 LEg. À titre encore plus subsidiaire, elle sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.

La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Université conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La recourante réplique.

Considérant en droit :

1. L'arrêt attaqué concerne des rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Il s'agit d'une contestation qui, portant sur un non-engagement à une fonction rémunérée, doit être considérée comme pécuniaire (arrêts 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 1.1; 8C_596/2017 du 1er mars 2018 consid. 1.1 et les références), de sorte que le motif d'exclusion du recours en matière de droit public prévu par l'art. 83 let. g LTF ne s'applique pas. La valeur litigieuse dépasse le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a et 85 al. 1 let. b LTF), vu la rémunération qui aurait été perçue pour une durée indéterminée (cf. art. 51 al. 4 LTF) en cas d'engagement (arrêt 8C_596/2017 précité consid. 1.1).

Dès lors que l'arrêt attaqué nie une discrimination à raison du sexe, la recourante (même si elle ne dispose pas d'un droit à être nommée à un poste de professeure) est particulièrement atteinte par ce prononcé et a un intérêt digne de protection à son annulation; elle a donc la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 let. b et c LTF).

Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, sous réserve d'une motivation suffisante des griefs.

2. La recourante fait valoir pour la première fois devant le Tribunal fédéral que le collège des professeurs du Centre B.________ de l'Université de U.________ serait un organe consultatif et que la recourante et son partenaire auraient été rattachés à des sections distinctes disposant chacune de leur propre collège. S'agissant d'un grief portant exclusivement sur la constatation des faits, soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, celui-ci est irrecevable (cf. arrêts 1C_472/2025 du 17 décembre 2025 consid. 3.4.3; 1C_494/2023 du 2 février 2024 consid. 4; 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.2.2). Il est en effet exclu, en raison de la prohibition de la présentation de faits et moyens de preuve nouveaux devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), d'entrer en matière sur un argument juridique nouveau s'il implique de compléter l'administration des preuves et la constatation de fait (ATF 134 III 643 consid. 5.3.2 et les références citées). Comme ce nouveau moyen est déduit de faits qui n'ont pas été constatés par l'instance précédente, ce grief est irrecevable en procédure fédérale.

3. La recourante conteste d'abord l'existence d'un vice de procédure ayant conduit à la clôture de la procédure de nomination. Elle se plaint à cet égard d'une constatation inexacte et incomplète des faits (art. 97 al. 1 LTF), d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). Elle reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré que les auditions de témoins requises n'apparaissaient pas nécessaires et de n'avoir pas expliqué concrètement en quoi les témoignages requis ne pouvaient pas avoir d'incidence sur l'issue du litige ni en quoi les pièces du dossier suffisaient pour départager les versions opposées des parties.

3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit des parties d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles, ou au moins de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). L'autorité peut toutefois mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 3 consid. 5.2.2).

3.2. En l'espèce, la recourante ne nie pas l'existence d'un conflit d'intérêt de niveau 2 existant entre elle et le Prof. C.________. Elle prétend que les mesures d'instruction requises, à savoir l'audition du Prof. C.________, du délégué à l'égalité du rectorat, de la doyenne de la Faculté et présidente de la commission de nomination, ainsi que de la directrice de la division des ressources humaines de l'Université, visaient à établir si le conflit d'intérêts avait été déclaré, discuté et traité conformément aux exigences de la directive 0358. Elle soutient en particulier que l'audition de la Présidente de la commission de nomination aurait été de nature à confirmer l'existence d'une annonce du conflit d'intérêts et de son traitement par oral par la commission, conformément à la directive précitée.

Partant, la recourante ne conteste pas que le rapport de la commission du 8 mars 2024 ne mentionne pas de conflit d'intérêts de niveau 2 existant entre le Prof. C.________ et la recourante. Or l'art. 4.1 de la directive 0385 prévoit que "tous et toutes les membres d'une commission de nomination doivent annoncer par écrit l'existence ou l'absence de conflits d'intérêts avant le début des travaux de la commission. Sauf décision expresse du/de la président-e de la commission, les conflits d'intérêts de niveau 2 n'impliquent pas une récusation mais demandent une gestion transparente comme décrite ci-dessous, sous le regard expert du/de la représentant-e de la Délégation à l'égalité dans les procédures de nomination".

Dans la procédure de nomination litigieuse, la Cour de justice a considéré que le conflit d'intérêts n'avait pas été traité par écrit conformément à la procédure d'annonce prévue par la directive 0358 qui vise une gestion transparente des conflits d'intérêts. Dans ces conditions, elle pouvait renoncer à auditionner les témoins sur le fait que le conflit d'intérêt avait été thématisé par oralentre les membres de la commission, cet élément étant sans incidence sur l'issue du litige. La recourante n'explique d'ailleurs pas concrètement en quoi les auditions sollicitées apporteraient des éléments décisifs pour trancher la question de l'absence d'annonce écrite.

3.3. La recourante soutient encore que l'audition des témoins susmentionnés pourrait permettre d'établir que les conditions-cadres proposées par la doyenne le 20 mars 2024 avaient été examinées et avalisées par le délégué à l'égalité et par la direction des ressources humaines, soit des autorités disposant d'une expertise spécifique en matière de gestion des conflits d'intérêts. Cet élément n'est pas non plus susceptible d'avoir une influence sur l'issue du litige, dans la mesure où la recourante n'explique pas en quoi ces auditions permettraient d'établir que les conditions-cadres pallieraient les risques de conflits d'intérêts énumérés par la cour cantonale (voir infra consid. 5.4). Le seul fait que les témoins soient, selon la recourante, "des autorités disposant d'une expertise spécifique en matière de gestion des conflits d'intérêts" est évidemment insuffisant.

3.4. Par conséquent, le grief de violation des art. 97 al. 1 LTF, 9 et 29 al. 2 Cst. doit être écarté dans la mesure de sa recevabilité.

4. La recourante fait aussi valoir que l'Université, en justifiant la décision de clôture de la procédure de nomination par l'existence d'un conflit d'intérêts au sein de la commission, aurait adopté un comportement contradictoire car ce vice serait exclusivement imputable à l'organisation interne de l'Université et à la surveillance défaillante de ses propres organes. La recourante se plaint d'une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).

4.1. L'autorité est tenue d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Dans la mesure où son comportement est abusif, elle ne mérite aucune protection juridique (interdiction de l'abus de droit; art. 2 al. 2 CC par analogie; cf. ATF 142 II 206 consid. 2.3; 140 III 491 consid. 4.2.4; 136 I 254 consid. 5.2).

L'interdiction des comportements contradictoires ("venire contra factum proprium", cf. arrêts 9C_56/2024 du 25 mars 2025 consid. 5.1; 2C_442/2018 du 3 juin 2019 consid. 3.2.3) découle de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), qui s'applique à tous les domaines du droit (ATF 146 V 66 consid. 4.3), et du principe de la bonne foi consacré par les art. 9 et 5 al. 3 Cst. (arrêt 2C_482/2020 du 28 septembre 2021 consid. 4.2 et référence). Il interdit aux autorités de s'écarter sans motifs objectifs d'une position qu'elles ont adoptée dans un cas particulier (arrêts 2C_482/2020 du 28 septembre 2021 consid. 4.2; 2C_706/2018 du 13 mai 2019, consid. 3.1 et référence).

À l'instar de tous les griefs d'ordre constitutionnel, celui-ci est soumis aux conditions de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF: la partie recourante doit donc exposer, de manière claire et détaillée, en quoi consiste la violation du droit constitutionnel.

4.2. En l'espèce, la critique de la recourante n'est pas fondée. En effet, en vertu de l'art. 100 al. 2 let. a RPers, il incombe au Rectorat de s'assurer que la procédure s'est déroulée conformément aux exigences de la loi et du RPers. Telle est la procédure qui a été suivie en l'espèce: après que la commission de nomination a proposé l'engagement de la recourante à un poste de professeure associée, il appartenait à la rectrice de s'assurer que la procédure s'était déroulée conformément aux exigences de la loi et du règlement. La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir d'un vice de procédure imputable à l'organisation interne de l'Université constitutif d'un abus de droit; si la procédure ne s'était pas déroulée conformément aux exigences du RPers et qu'aucune proposition n'était retenue, l'art. 101 al. 3 RPers attribuait à la rectrice la compétence de clore la procédure de nomination. Dans ces conditions, la clôture de la procédure en raison d'un vice de procédure n'est pas contraire au droit.

Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le principe de la bonne foi ni fait preuve d'arbitraire en considérant que l'Université n'avait pas excédé son large pouvoir d'appréciation en clôturant la procédure de nomination de la recourante, celle-ci n'ayant par ailleurs pas de droit à être nommée.

5. Sur le fond, la recourante soutient que la décision de clôture de la procédure de nomination, fondée sur une inaptitude à assumer les tâches de gestion et d'administration inhérentes au poste, relèverait d'une discrimination à raison du sexe (art. 8 al. 3 Cst. et 3 LEg). La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la réalité des "carrières académiques duales" et des effets discriminatoires sur les femmes des politiques d'anti-népotisme. Elle explique que le fait de se trouver dans une relation de couple avec un membre du corps académique a davantage de conséquences négatives pour les femmes, notamment en termes de progression de carrière; fréquemment, les femmes étaient plus jeunes que leur partenaire et se trouvaient à une étape de carrière antérieure, ce qui avait pour conséquence que la progression du partenaire dont la carrière était la plus avancée - généralement l'homme - se faisait au détriment de l'autre partenaire - généralement la femme; les politiques de lutte contre le népotisme et les conflits d'intérêts au sein du monde académique avaient donc tendance à limiter, majoritairement, l'avancement des carrières féminines, empêchant l'engagement de la meilleure candidate pour un poste en raison du fait qu'elle était la partenaire d'un professeur.

5.1. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. L'al. 3 de l'art. 8 Cst. prévoit que l'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 151 I 314 consid. 8.1; 150 I 154 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 5.1).

Toutefois, l'interdiction de la discrimination au sens du droit constitutionnel suisse ne rend pas absolument inadmissible le fait de se fonder sur un critère prohibé tel que ceux énumérés de manière non exhaustive par l'art. 8 al. 2 Cst. L'usage d'un tel critère fait naître une présomption de différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par une justification qualifiée: la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l'ensemble le principe de la proportionnalité (ATF 150 I 154 consid. 4.1; 147 I 89 consid. 2.1; 147 III 49 consid. 9.5; 145 I 73 consid. 5.1).

De tels griefs sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 V 340 consid. 2; 150 I 154 consid. 2.1; 145 V 304 consid. 1.2).

5.2. D'après l'art. 3 al. 1 et 2 LEg, il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, et cette interdiction de toute discrimination s'applique notamment à la rémunération et à la promotion. Le contenu, le champ d'application, l'étendue et les exigences du droit à l'égalité salariale selon l'art. 3 LEg correspondent à ceux de l'art. 8 al. 3 3e phrase Cst. D'un point de vue matériel, la LEg ne contient rien qui ne soit pas déjà contenu dans l'exigence constitutionnelle; elle prévoit uniquement des dispositions de procédure supplémentaires (CLAUDIA KAUFMANN, in SGB Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, 3e éd. 2022, n° 81 ad art. 3 LEg).

5.3. A l'Université de U.________, l'art. 99 al. 3 let. d RPers prévoit que l'examen des candidatures est effectué sur la base de cinq critères au moins, dont celui de l'aptitude du candidat à participer aux responsabilités de gestion et d'administration.

5.4. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que seul avait motivé la clôture de la procédure de nomination le constat de la relation de grande proximité entre la recourante et le directeur adjoint du Centre B.________ de l'Université de U.________ - et les implications de celle-ci -, indépendamment d'une considération liée à la répartition des rôles entre les sexes; il n'était pas propre à la situation d'être femme ou homme de se retrouver candidat à un poste dans le monde académique; les motifs auraient été identiques si la recourante avait été un homme et sa compagne la directrice adjointe du Centre B.________ de l'Université de U.________, ou même si les partenaires avaient été du même genre, ce que la recourante ne contestait pas.

La Cour de justice a ajouté que même à admettre que la prise en compte de liens de famille, comme en l'espèce, pourrait avoir pour effet de désavantager un plus grand nombre de femmes que d'hommes, force serait de constater que la clôture de la procédure de nomination serait objectivement justifiée. Elle a en effet considéré que des risques de conflits d'intérêts existaient en raison de la taille du Centre B.________ de l'Université de U.________, qui ne réunit que quatre professeurs, dont le partenaire de la recourante, ce qui avait pour conséquence que ni ce dernier ni elle ne serait, si elle était nommée, en mesure d'assurer pleinement les responsabilités de gestion et d'administration incombant aux membres du corps professoral: en raison de leur relation, notamment parentale, ils seraient l'un et l'autre dans l'obligation de se récuser sur les points concernant l'autre.

L'autorité précédente a précisé que malgré la qualité de son dossier, qui n'était pas remise en cause, on ne pouvait pas retenir que l'aptitude de la recourante à participer aux responsabilités de gestion et d'administration constituerait "un élément de peu d'importance dans la pondération globale des critères de sélection" pour le poste en question; l'annonce d'emploi, en particulier, décrivait la charge en indiquant que le titulaire "participera à la gestion, l'organisation et la direction au sein [...] du [Centre B.________ de l'Université de U.________]". Dans ces conditions, la cour cantonale a jugé que la clôture de la procédure de nomination répondait à l'intérêt public au bon fonctionnement du Centre B.________ de l'Université de U.________ et de ses organes; de surcroît, le fait que l'Université poursuive un objectif de lutte contre le népotisme institutionnel s'inscrivait dans le cadre de l'intérêt public à préserver la confiance placée dans les institutions; la nomination de la partenaire de vie de l'un des quatre professeurs du Centre B.________ de l'Université de U.________ entraînerait à tout le moins l'apparence d'une concentration de pouvoirs en mains de deux d'entre eux et d'une situation d'avantage pour l'autre partenaire.

La Cour de justice a considéré que le critère utilisé était non seulement apte à atteindre les buts visés, mais aussi nécessaire, puisque les mesures proposées par la doyenne déterminant les conditions-cadres de l'engagement de la recourante ne permettaient pas de pallier les risques concrets de conflits d'intérêts; en effet, si les deux partenaires devaient s'abstenir de voter au sein, par exemple, du collège des professeurs - composé de huit personnes, dont quatre externes au Centre B.________ de l'Université de U.________, représentants des facultés partenaires -, alors le corps professoral du Centre B.________ de l'Université de U.________ serait privé de la moitié de ses votants, ce qui serait susceptible de déséquilibrer la répartition des pouvoirs décisionnels au sein dudit collège. De plus, il n'était pas non plus insoutenable de considérer qu'il n'était pas satisfaisant que seuls deux membres du corps professoral doivent occuper des postes de direction durant leur carrière, dès lors que la recourante et son partenaire ne pourraient pas assumer ensemble les fonctions de directeur et directrice adjointe ou de directrice et directeur adjoint du Centre B.________ de l'Université de U.________. La cour cantonale a aussi estimé que l'Université pouvait retenir sans arbitraire, que les compétences de la direction "induis[ai]ent fonctionnellement et nécessairement une situation de supériorité hiérarchique" par rapport aux autres membres du corps professoral, de sorte que le risque de conflit d'intérêts ne pouvait être nié.

5.5. Ce raisonnement détaillé ne prête pas le flanc à la critique et la recourante n'y répond pas vraiment. Celle-ci se contente en effet d'exposer de longs développements théoriques relatifs aux carrières académiques duales, qu'elle avait déjà avancés devant l'autorité précédente. Pour le reste, elle se borne à nouveau à affirmer que l'argumentation de la cour cantonale "dénote une méconnaissance évidente des effets de genre puisque la situation aurait été différente si elle avait appartenu à un groupe statistiquement privilégié et son compagnon ou sa compagne à un groupe défavorisé puisqu'une telle situation n'aurait pas été constitutive de discrimination indirecte". Elle reproche sommairement à la Cour de justice de ne pas avoir procédé à une analyse rigoureuse des effets concrets d'une mesure susceptible de produire une discrimination indirecte. Elle n'expose cependant pas en quoi le motif principal invoqué pour la clôture de la procédure de nomination, à savoir l'incapacité à participer aux responsabilités de gestion et d'administration en raison de la relation de très grande proximité entre la recourante et le directeur adjoint du Centre B.________ de l'Université de U.________, serait en lien avec son sexe. La décision litigieuse ne se fonde pas sur le fait que la recourante est une femme mais sur le fait qu'elle entretient une relation parentale et de couple avec le directeur adjoint, ce qui engendre plusieurs conséquences problématiques. En d'autres termes, ce qui pose problème en l'espèce est la relation de grande proximité indépendamment du sexe des personnes concernées et du type de relation de proximité liant la recourante au directeur adjoint du Centre B.________ de l'Université de U.________. Ce pourrait aussi être une relation de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale (membres d'une même fratrie).

La recourante ne remet pas non plus en cause le fait que sa relation parentale et de couple avec le directeur adjoint du Centre B.________ de l'Université de U.________ peut avoir des conséquences susceptibles de porter atteinte à différents intérêts publics mis en avant pour clore la procédure de nomination: le bon fonctionnement du Centre B.________ de l'Université de U.________ pourrait être compromis compte tenu des nombreuses situations de conflits d'intérêts et d'obligation de récusation, risque encore accru en raison de la petite taille du Centre B.________ de l'Université de U.________ qui ne comprend que quatre professeurs dont le partenaire de la recourante; la difficulté pour la recourante et son conjoint d'assurer pleinement les responsabilités de gestion et d'administration prévue par l'art. 99 al. 3 let. d RPers; le risque d'un dégât d'image pour le Centre B.________ de l'Université de U.________ en raison de l'apparence d'une concentration de pouvoirs en mains de deux professeurs et d'une situation d'avantage pour l'autre partenaire. Dans ces circonstances, la critique de la recourante tirée d'une discrimination indirecte à raison du sexe ne satisfait pas aux exigences de motivation.

Par ailleurs, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle prétend que la cour cantonale aurait laissé indécise la question de savoir si la décision litigieuse était discriminatoire en raison du sexe. En effet, l'autorité précédente a clairement jugé que le litige ne concernait pas une problématique relative à la discrimination en raison du sexe. Elle a ensuite analysé à titre subsidiaire si la mesure litigieuse poursuivait un intérêt public légitime et primordial, était nécessaire et adéquate et respectait dans l'ensemble le principe de la proportionnalité.

Quant à la pesée des intérêts en jeu opérée par la cour cantonale, elle n'est pas constitutive d'une violation de l'art. 8 al. 3 Cst. dans la mesure où elle fait primer les intérêts publics importants énumérés ci-dessus sur l'intérêt privé de la recourante à être nommée. Ceux-ci constituent des buts légitimes, lesquels justifient la clôture de la procédure concernant la recourante. L'intérêt à nommer la candidate présentant les meilleures qualifications, mis en avant par la recourante, ne permet pas d'inverser cette pesée des intérêts. Cette analyse ne consacre aucune discrimination à l'endroit de la recourante en raison de son sexe ni de violation du principe de la proportionnalité.

Enfin, la recourante affirme péremptoirement que la cour cantonale ignorerait le fait que la doyenne de la Faculté a formalisé des conditions-cadres tenant compte du lien unissant la recourante et le Prof. D.________ visant à prévenir tout risque de conflit d'intérêts. Or la Cour de justice a non seulement pris en compte ces conditions-cadres - établies le 20 mars 2024 postérieurement au rapport de la commission de nomination du 8 mars 2024 - mais elle les a analysées et a mis en évidence leurs failles et leurs limites (cf. supra consid 5.4). La recourante ne se prononce d'ailleurs pas sur les insuffisances des conditions-cadres soulevées par la cour cantonale, se contentant de souligner que cet examen n'aurait pas dû être fait sous l'angle de l'arbitraire.

5.6. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé les art. 8 al. 3 Cst et 3 LEg (ni l'art. 2 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes [CEDEF; RS 0.108], fût-il applicable (arrêt 2C_107/2023 du 25 septembre 2023 consid. 1.2.2), en constatant qu'il n'y avait aucune discrimination à l'encontre de la recourante en raison de son sexe.

6. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de l'intimée ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre administrative).

Lausanne, le 4 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

La Greffière : Tornay Schaller

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 1C_52/2026
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