Loi sur les douanes · SR 631.0
§ 11 aV PBG/ZG
Marchandises étrangères en retour
1 Les marchandises étrangères retournées en l’état, dans les trois ans, à l’expéditeur sur territoire douanier étranger pour cause de refus ou de résiliation du contrat sur la base duquel elles ont été importées ou parce qu’elles sont invendables font l’objet d’un remboursement des droits à l’importation perçus et sont exonérées des droits à l’exportation.
2 Les marchandises modifiées puis réexportées font l’objet d’un remboursement des droits à l’importation perçus et sont exonérées des droits à l’exportation si elles sont retournées en raison d’une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier.
3 Les marchandises réexportées parce qu’elles ne peuvent pas être mises en circulation en vertu du droit suisse font aussi l’objet d’un remboursement des droits à l’importation perçus et sont exonérées des droits à l’exportation.
4 Le Conseil fédéral règle l’ampleur du remboursement des droits à l’importation ou de l’exonération des droits à l’exportation pour les marchandises qui, au lieu d’être exportées du territoire douanier, y sont détruites sur demande.
état au 1 septembre 2023 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2004 517