Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI · SR 831.30

ancien art. 21 al. 1 LPC

Organisation et procédure

1 Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.

1bis Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu’une personne majeure est placée, par décision d’une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton.

1ter Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l’admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille.

1quater Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l’institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l’admission est compétent.

1quinquies Si une personne venant de l’étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent.

2 Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d’examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d’aide sociale.

3 Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate.

4 Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l’AVS ou de l’AI.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2005 5641

1 arrêt relatif à l’ancien art. 21 al. 1 LPC

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  1. ATF 148 V 2122.12.2021Ancien art. 21 al. 1 LPC (abrogé fin 2020); art. 13 al. 1 LPGA ; art. 25 al. 1 et 2 CC ; compétence pour la fixation et le versement des prestations complémentaires. Pour un enfant mineur sous tutelle, le transfert dans un autre canton du domicile d