Code pénal suisse · SR 311.0

aArt. 237 Ziff. 1 StGB

Entrave à la circulation publique

1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le juge prononce une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes.

2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 237 aCP (1937) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193

Entraver la circulation publique

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni de l'emprisonnement.

Le juge pourra prononcer la réclusion pour dix ans au plus si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

1 arrêt relatif à l’aArt. 237 Ziff. 1 StGB

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