Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles · SR 281.42

art. 1 al. 1 ORFI

A. Domaine d’application

1 Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les immeubles au sens de l’art. 655 du code civil (CC), lorsqu’ils sont situés en Suisse.

2 La présente ordonnance ne s’applique pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune (p. ex. immeubles compris dans une succession indivise); à cet égard, l’ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est applicable.

état au 1 janvier 2012 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 1 aORFI (jusqu’en 1976) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 109

A. Domaine d'application

1 Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les immeubles dans le sens de l'article 655 CC, lorsqu'ils sont situés en Suisse, ainsi que les parts de copropriété sur de tels immeubles.

2 L'ordonnance n'est pas applicable à la réalisation des droits sur les immeubles possédés en propriété commune (p. ex. immeubles compris dans une succession indivise); à cet égard les dispositions sur la réalisation des biens incorporels sont applicables.

1 arrêt relatif à l’art. 1 al. 1 ORFI

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  1. ATF 85 III 8103.03.19591. Part de copropriété sur un immeuble. Réalisation: a) La réquisition de vente est soumise aux délais que l' art. 116 LP prévoit lorsqu'il s'agit d'immeubles (consid. 1). b) Conditions auxquelles on peut ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble entier selon l'art.