Loi fédérale sur l'aménagement du territoire · SR 700
Art. 1 al. 2 let. c LAT
Buts
1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire et ils s’emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l’ensemble du pays. Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l’économie.
2 Ils soutiennent par des mesures d’aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
- a.
de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage;
- abis.
d’orienter le développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l’habitat appropriée;
- b.
de créer un milieu bâti compact;
- bbis.
de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l’exercice des activités économiques;
- bter.
de stabiliser le nombre de bâtiments en territoire non constructible;
- bquater.
de stabiliser l’imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à l’art. 16 qui sont exploitées toute l’année, pour autant qu’elle ne serve pas à l’agriculture ou au tourisme;
- c.
de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l’urbanisation et de l’économie;
- d.
de garantir des sources d’approvisionnement suffisantes dans le pays;
- e.
d’assurer la défense générale du pays;
- f.
d’encourager l’intégration des étrangers et la cohésion sociale.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗