Loi fédérale sur l'aménagement du territoire · SR 700

Art. 1 al. 2 let. c LAT

Buts

1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire et ils s’emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l’ensemble du pays. Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l’économie.

2 Ils soutiennent par des mesures d’aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:

a.

de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage;

abis.

d’orienter le développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l’habitat appropriée;

b.

de créer un milieu bâti compact;

bbis.

de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l’exercice des activités économiques;

bter.

de stabiliser le nombre de bâtiments en territoire non constructible;

bquater.

de stabiliser l’imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à l’art. 16 qui sont exploitées toute l’année, pour autant qu’elle ne serve pas à l’agriculture ou au tourisme;

c.

de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l’urbanisation et de l’économie;

d.

de garantir des sources d’approvisionnement suffisantes dans le pays;

e.

d’assurer la défense générale du pays;

f.

d’encourager l’intégration des étrangers et la cohésion sociale.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’Art. 1 al. 2 let. c LAT

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  1. ATF 135 I 23326.05.2009Réglementation communale sur les quotas et le contingentement des résidences secondaires; art. 50 et 75 Cst. , art. 1-3 LAT , compétences communales; art. 36 al. 2 et 3, art. 8, 24, 26, 27 et 127 al. 2 Cst. La réglementation attaquée constitue une mesure d'aménagement du territoi