Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 107 al. 1 LP
a. En cas de possession exclusive du débiteur
1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l’office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
- 1.
un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
- 2.
une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
- 3.
un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2 L’office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3 À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai d’opposition. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.
4 Si la prétention n’est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5 Si la prétention est contestée, l’office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n’ouvre pas action, sa prétention n’est pas prise en considération dans la poursuite en question.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 107 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3
1 Lorsque le créancier ou le débiteur contestent la revendication, l'office invite le tiers à faire valoir son droit en justice dans les dix jours.
2 Le juge saisi de l'action suspend la poursuite jusqu'à chose jugée, pour autant qu'elle porte sur l'objet en litige. Les délais prévus à l'article 116 ne courent pas pendant la durée de l'action.
3 Le tiers qui n'ouvre pas action dans le délai fixé est réputé renoncer à sa prétention.
4 S'il n'a pas été mis en mesure d'agir comme il est dit ci-dessus, il peut revendiquer l'objet saisi ou le produit de sa réalisation jusqu'à la distribution des deniers.
5 Dans la saisie pratiquée contre le mari, la femme peut exercer elle-même les droits qu'elle a sur ses apports et l'article 168, deuxième alinéa, du code civil n'est pas applicable.