Droit des obligations · SR 220

art. 108 ch. 2 CO

b. Résiliation immédiate

La fixation d’un délai n’est pas nécessaire:

1.

lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet;

2.

lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l’exécution de l’obligation est devenue sans utilité pour le créancier;

3.

lorsque aux termes du contrat l’exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.

état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 108 aCO (1881) · état au 1 janvier 1883 · FF 1881 III 37 · scan

Si la chose due n'est pas susceptible de consignation, si elle est sujette à dépérissement ou exige des frais d'entretien, le débiteur peut, après une sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix.

Si la chose est cotée à la bourse ou si elle a un prix courant, il n'est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l'autoriser, même sans sommation préalable.

2 arrêts relatifs à l’art. 108 ch. 2 CO

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