Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions · SR 312.5
Art. 11 Abs. 1 aOHG
Obligation de garder le secret
1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l’égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L’obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale est réservée.
2 L’obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent.
3 Si l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et dénoncer l’infraction à l’autorité de poursuite pénale.
4 Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
état au 1 janvier 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2005 6683