Loi fédérale sur l'expropriation · SR 711
art. 114 al. 4 LEx
2. Répartition, compétence
1 L’expropriant supporte les frais résultant de l’exercice du droit d’expropriation.
2 En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l’exproprié.
3 Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale concernant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l’art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure autonome d’expropriation.
4 Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.
état au 1 janvier 2021 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 114 aLEx (jusqu’en 1972) · état au 31 décembre 1947 · RS 4 1173
2. Répartition
1 L'expropriant supporte les frais occasionnés par l'ouverture de la procédure d'expropriation, par la procédure de conciliation et par la procédure devant la commission d'estimation et son président, ainsi que par l'exécution de l'expropriation.
2 Toutefois, lorsque la commission d'estimation déboute complètement un exproprié dont la réclamation est manifestement abusive, elle peut le condamner à rembourser les frais, en tout ou en partie, à l'expropriant.
3 La décision sur le fond sera prise en considération pour répartir les frais résultant de l'exercice du droit de rétrocession.