Loi fédérale sur le droit international privé · SR 291
art. 116 al. 1 LDIP
a. Élection de droit
1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2 L’élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3 L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1983 I 255