Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale · SR 351.1
art. 12 phrase 2 EIMP
Généralités
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2 Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.
état au 1 janvier 2024 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗