Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale · SR 351.1

art. 12 phrase 2 EIMP

Généralités

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.

2 Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.

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1 arrêt relatif à l’art. 12 phrase 2 EIMP

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  1. ATF 113 Ib 15715.04.1987Entraide judiciaire internationale en matière pénale; CEEJ, EIMP. 1. Actes d'entraide requérant l'adoption de mesures de contrainte; immunité en droit international public. a) Ne jouissent pas de l'immunité en Suisse les administrateurs d'un établissement d'un Etat tiers qui n'