Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101

art. 120 al. 2 RAVS

Dispositions particulières

1 Les agriculteurs et les associations agricoles qui sont membres d’une association fondatrice peuvent, à leur choix, être affiliés à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle. Dans tous les cas, il y aura cependant lieu de procéder au règlement des comptes avec la caisse de compensation du canton de domicile lorsqu’il s’agit de cotisations de salariés agricoles pour les rémunérations desquels une contribution particulière doit être versée en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA).

2 Si une exploitation cantonale ou communale qui est membre d’une association fondatrice forme une partie de l’administration cantonale ou communale sans être indépendante juridiquement, elle peut être affiliée, au choix du canton ou de la commune, à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle.

3 La compétence de la caisse de compensation de la Confédération est réservée dans tous les cas.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 120 aRAVS (jusqu’en 1978) · état au 31 décembre 1947 · RS 8 510

4. Dispositions particulières

1 Les agriculteurs et les associations agricoles qui sont membres d'une association fondatrice peuvent être affiliés à leur choix à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle. Il doit cependant être procédé dans tous les cas au règlement des comptes avec la caisse de compensation du canton de domicile lorsqu'il s'agit de cotisations d'employés ou d'ouvriers agricoles pour les salaires desquels la contribution de 1 pour cent doit être versée conformément à l'arrêté fédéral du 20 juin 1947 réglant le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

2 Si une exploitation cantonale ou communale qui est membre d'une association fondatrice forme une partie de l'administration cantonale ou communale sans être indépendante juridiquement, elle peut être affiliée, au choix du canton ou de la commune, à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle.

3 La compétence de la caisse de compensation de la Confédération est réservée dans tous les cas.

1 arrêt relatif à l’art. 120 al. 2 RAVS

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  1. ATF 139 V 5812.02.2013Changement de caisse. Admissibilité du passage d'un hôpital cantonal devenu indépendant (nouvellement dans la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dans laquelle le canton détient une majorité qualifiée du capital-act