Code pénal suisse · SR 311.0
art. 122 s. CP
Lésions corporelles graves
Est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement:
- a.
blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
- b.
mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente;
- c.
fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 122 aCP (jusqu’en 1989) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
3. Lésions corporelles Lésions corporelles graves
1. Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, ou aura causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois à cinq ans.
2. La peine sera la réclusion si la victime est morte des suites de la lésion et si le délinquant avait pu le prévoir.