Code civil suisse · SR 210

art. 124 al. 1 aCC

III. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire

1 Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.

2 Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s’appliquent par analogie.

3 Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 124 aCC (jusqu’en 1999) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3

2. Erreur

Le mariage peut être attaqué par l'un des époux:

1. Lorsque le demandeur a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu'il n'ait pas voulu se marier, soit qu'il n'ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;

2. Lorsqu'il a contracté mariage sous l'empire d'une erreur relative à des qualités si essentielles du conjoint, que leur défaut lui rend la vie commune insupportable.

1 arrêt relatif à l’art. 124 al. 1 aCC

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