Code pénal suisse · SR 311.0

art. 126 al. 1 aCP

Voies de fait

1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.

2 La poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises:

a.

contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;

b.

contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce;

bbis.

contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire;

c.

contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation.

état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 126 aCP (jusqu’en 1989) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193

Voies de fait

Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

1 arrêt relatif à l’art. 126 al. 1 aCP

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  1. 6B_720/202515.06.2026Présomption d'innocence · Arbitraire · Légitime défense