Code civil suisse · SR 210

Art. 129 Abs. 1 nZGB

3. Modification par le juge

1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

2 Le créancier peut demander l’adaptation de la rente au renchérissement pour l’avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.

3 Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 129 aCC (jusqu’en 1999) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3

I. Parenté adoptive

1 Le mariage conclu entre personnes auxquelles la loi l'interdisait pour cause d'adoption ne sera pas déclaré nul.

2 L'adoption cesse par leur mariage.

2 arrêts relatifs à l’Art. 129 Abs. 1 nZGB

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