Code pénal suisse · SR 311.0
art. 13 al. 1 CP
Erreur sur les faits
1 Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.
2 Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 13 aCP (jusqu’en 1971) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
Doute sur l'état mental de l'inculpé
1 Si le juge d'instruction ou le juge chargé de statuer au fond est en doute sur la responsabilité de l'inculpé, il fera examiner par un ou plusieurs experts l'état mental de ce dernier.
2 Si l'inculpé est sourd-muet ou si l'on prétend qu'il est épileptique, il sera toujours procédé à cet examen.
3 Les experts feront rapport sur l'état de l'inculpé. Ils se prononceront aussi sur l'opportunité du placement dans un hôpital ou dans un hospice et sur le danger qu'offre l'inculpé pour la sécurité ou l'ordre publics.