Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 133 al. 1 CPP
Désignation du défenseur d’office
1 Le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1bis La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d’office à une autre autorité ou à un tiers.
2 Le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057