Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101
art. 141 al. 3 RAVS
Extraits de comptes
1 Tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement.
1bis L’assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l’étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.
2 L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d’une décision.
3 Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 141 aRAVS (jusqu’en 1998) · état au 31 décembre 1947 · RS 8 510
7. Extraits de comptes
1 Tout assuré a le droit d'exiger sans frais, de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel des cotisations, un extrait des inscriptions faites pendant les cinq dernières années. Dans les cas prévus à l'article 136, l'extrait peut être exigé de l'employeur ou de l'institution d'assurance reconnue. Si un extrait de compte est demandé avant l'expiration du délai de cinq ans à dater de la remise du dernier extrait, il sera perçu une taxe de 1 franc.
2 L'assuré peut, dans les 30 jours suivant la remise de l'extrait de compte, contester avec motifs à l'appui l'exactitude d'une inscription auprès de la caisse de compensation, laquelle se prononce dans la forme d'une décision de la caisse. Cette décision peut être portée devant l'autorité de recours conformément aux articles 84 et suivants de la loi.
3 Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.