Loi fédérale sur l'expropriation · SR 711
art. 15 al. 1 LEx
VIII. Mesures préparatoires
1 Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les passages, levés de plans, piquetages et mesurages qui sont indispensables à la préparation d’un projet pouvant donner lieu à expropriation doivent faire l’objet d’une publication ou d’un avis écrit au propriétaire dix jours au moins avant d’être entrepris.
2 Lorsque d’autres actes préparatoires tels que des analyses du sol et des bâtiments sont indispensables, ils doivent faire l’objet d’un avis écrit au propriétaire 30 jours au moins avant d’être entrepris. Si le propriétaire fait opposition, ces actes requièrent l’autorisation de l’autorité compétente visée à l’art. 38. Le délai pour faire opposition est de 10 jours. Le propriétaire doit être avisé de ce délai.
3 Le dommage résultant d’actes préparatoires donne lieu à une indemnité pleine et entière.
état au 1 janvier 2021 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 15 aLEx (jusqu’en 1972) · état au 31 décembre 1947 · RS 4 1173
VIII. Mesures Préparatoires
1 Les actes préparatoires absolument nécessaires à l'exécution d'une entreprise pouvant donner lieu à expropriation, tels que passages, levés de plans, piquetages, mesurages, etc., doivent faire l'objet d'un avis écrit au propriétaire cinq jours au moins avant d'être entrepris et ne peuvent avoir lieu contre sa volonté qu'avec l'autorisation du Conseil fédéral. A l'égard des passages qu'exige l'établissement du projet d'entreprise, il suffit de faire conformément à l'usage local une publication dans les communes intéressées.
2 Le dommage résultant de ces actes préparatoires donne lieu à une indemnité pleine et entière que l'autorité désignée par le gouvernement cantonal fixe souverainement, aux frais de l'expropriant. La procédure est réglée par une ordonnance du Tribunal fédéral.