Code civil suisse · SR 210
art. 170 al. 2 CC
J. Devoir de renseigner
1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2 Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3 Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 170 aCC (jusqu’en 1987) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3
II. Suspension de la vie commune
1 Un époux peut avoir une demeure séparée, aussi longtemps que sa santé, sa réputation ou la prospérité de ses affaires sont gravement menacées par la vie en commun.
2 Chacun des époux a le droit, après l'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, de cesser la vie commune pendant la durée du procès.
3 A la demande de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est justifiée, le juge règle les subsides à verser par l'une des parties pour l'entretien de l'autre.