Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 173 al. 1 CPP
Droit de refuser de témoigner fondé sur d’autres devoirs de discrétion
1 Les personnes qui sont tenues d’observer le secret professionnel en vertu d’une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret:
- a.
art. 321bis CP;
- b.
art. 139, al. 3, du code civil;
- c.
art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse;
- d.
art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes;
- e.
art. 3c, al. 4, de la LStup;
- f.
…
2 Les détenteurs d’autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l’obligation de témoigner lorsqu’ils rendent vraisemblable que l’intérêt au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057