Code civil suisse · SR 210

Art. 173 al. 1 CC

a. Contributions pécuniaires

1 À la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.

2 De même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 173 aCC (jusqu’en 1987) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3

1. Règle générale

1 Les époux ne peuvent pendant le mariage requérir l'exécution forcée l'un contre l'autre que dans les cas prévus par la loi.

2 La privation des droits civiques pour cause de saisie infructueuse ou de faillite n'est pas encourue par suite des pertes que l'un des époux a subies du chef de l'autre.

1 arrêt relatif à l’Art. 173 al. 1 CC

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  1. ATF 84 III 6204.09.1958Interdiction de l'exécution forcée entre époux. Art. 173 al. 1 CC . Cette interdiction ne vise pas la poursuite intentée par un cessionnaire de l'époux de la personne poursuivie. Est réservé à l'autorité judiciaire, à la suite de l'opposition du débiteur, le jugement des exceptio