Loi fédérale sur le droit international privé · SR 291

art. 174a al. 4 LDIP

5. Renonciation à la procédure de faillite ancillaire

1 À la demande de l’administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l’art. 172, al. 1, n’a été produite.

2 Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l’art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus.

3 Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges.

4 Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1983 I 255

1 arrêt relatif à l’art. 174a al. 4 LDIP

les plus récents d’abord

Ouvrir dans la recherche
  1. 5A_751/202329.04.2024recours en matière civile · Collocation · Cession de créances de la masse en faillite