Code civil suisse · SR 210

Art. 195 al. 1 CC

F. Administration des biens d’un époux par l’autre

1 Lorsqu’un époux confie expressément ou tacitement l’administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.

2 Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 195 aCC (jusqu’en 1987) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3

II. Propres des époux

1 Les biens matrimoniaux qui appartenaient à la femme lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit, constituent ses apports et demeurent sa propriété.

2 Le mari est propriétaire de ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de la femme.

3 Les revenus de la femme, à partir de leur exigibilité, et les fruits naturels de ses apports, après leur séparation, deviennent propriété du mari, sauf les règles concernant les biens réservés.

1 arrêt relatif à l’Art. 195 al. 1 CC

les plus récents d’abord

Ouvrir dans la recherche
  1. ATF 84 III 6204.09.1958Interdiction de l'exécution forcée entre époux. Art. 173 al. 1 CC . Cette interdiction ne vise pas la poursuite intentée par un cessionnaire de l'époux de la personne poursuivie. Est réservé à l'autorité judiciaire, à la suite de l'opposition du débiteur, le jugement des exceptio