Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services · SR 823.11

Art. 2 al. 2 let. d LC

Activités soumises à l’autorisation

1 Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d’emploi en contact afin qu’ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail.

2 Est en outre soumis à autorisation le placement de personnes pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables.

3 Celui qui s’occupe régulièrement de placement de personnel de l’étranger ou à l’étranger (placement intéressant l’étranger) doit avoir obtenu une autorisation du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) en sus de l’autorisation cantonale.

4 Est assimilé au placement de personnel de l’étranger le placement d’un étranger qui séjourne en Suisse, mais n’est pas encore autorisé à exercer une activité lucrative.

5 Si une succursale n’a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l’office cantonal du travail.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1985 III 524

1 arrêt relatif à l’Art. 2 al. 2 let. d LC

les plus récents d’abord

Ouvrir dans la recherche
  1. ATF 97 I 50903.02.1971Autonomie communale. Modification d'un règlement communal par le Conseil d'Etat. 1. Règlement communal soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, ou simple décision d'espèce, non soumise à une telle approbation? (consid. 3). 2. Contrôle des règlements communaux par le Conseil d'Et