Loi fédérale du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage · SR 451
Art. 2 et 12 LPN
Accomplissement de tâches de la Confédération
1 Par accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 24sexies, al. 2, de la constitution, il faut entendre notamment:
- a.
l’élaboration de projets, la construction et la modification d’ouvrages et d’installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l’administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
- b.
l’octroi de concessions et d’autorisations, par exemple pour la construction et l’exploitation d’installations de transport et de communications (y compris l’approbation des plans), d’ouvrages et d’installations servant au transport d’énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l’octroi d’autorisation de défrichements;
- c.
l’allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l’assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d’eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2 Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu’avec les subventions visées à l’al. 1, let. c, sont assimilées à l’accomplissement de tâches de la Confédération.
état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗