Code civil suisse · SR 210
art. 207 al. 2 CC
1. Dissociation des acquêts et des biens propres
1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2 Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 207 aCC (jusqu’en 1987) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3
1. Sur tous ses biens
1 La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari:
1. De ses dettes antérieures au mariage;
2. Des dettes qu'elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l'approbation de l'autorité tutélaire;
3. Des dettes qu'elle contracte dans l'exercice régulier d'une profession ou d'une industrie;
4. Des dettes grevant les successions à elle échues;
5. Des dettes résultant de ses actes illicites.
2 La femme n'est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l'entretien du ménage commun, qu'en cas d'insolvabilité du mari.