Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne · SR 952.0

Art. 21 al. 4 aLB

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Versions antérieures · 1
art. 21 aLB (jusqu’en 1971) · état au 31 décembre 1947 · RS 10 325

1 Le rapport de revision doit mentionner le résultat des constatations faites sur les points prescrits à l'article 19, 1er alinéa. Il doit en outre faire ressortir clairement la proportion entre les placements et crédits à l'étranger d'une part et le total du bilan d'autre part. Le règlement d'exécution édicte des prescriptions de détail sur les éléments qui doivent figurer dans ces rapports.

2 Si la banque est constituée sous forme de société anonyme, le rapport sera remis au conseil d'administration. Lorsqu'il s'agit de banques constituées sous une autre forme juridique, il sera communiqué aux organes responsables de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle, d'après la loi, le contrat de société, les statuts ou le règlement.

3 Lorsque, au cours de leurs travaux, les reviseurs constatent des infractions aux prescriptions légales, qu'ils découvrent des faits compromettant la sécurité des créanciers ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, des pertes réduisant le capital social de moitié, ils doivent inviter la banque à régulariser sa situation dans un délai approprié. Si les mesures exigées ne sont pas prises dans le délai fixé, ils en réfèrent à la commission des banques.

4 Si les reviseurs constatent que les créanciers ne sont plus couverts par les actifs, ils en réfèrent sans délai à la commission des banques.

1 arrêt relatif à l’Art. 21 al. 4 aLB

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