Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1

art. 217 al. 3 LP

3. Acompte payé par un coobligé du failli

1 Lorsqu’un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n’aurait pas de recours contre le failli.

2 Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.

3 Le créancier perçoit le dividende jusqu’à concurrence de sa réclamation; l’excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 217 al. 3 LP

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  1. ATF 96 III 3516.05.1970Faillite du donneur d'aval. 1. Droits du créancier de la lettre de change dans cette faillite ( art. 208, 217 LP ; art. 1022 CO ). Portée des paiements que le créancier de la lettre de change reçoit d'autres personnes obligées en vertu de la lettre de change avant ou après la pro