Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants · SR 0.211.231.011

Art. 23 Abs. 2 HKsÜ

1. Les mesures prises par les autorités d’un État contractant sont reconnues de plein droit dans les autres États contractants.

2. Toutefois, la reconnaissance peut être refusée:

a.

si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n’était pas fondée sur un chef de compétence prévu au chap. II;

b.

si la mesure a été prise, hors le cas d’urgence, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative, sans qu’ait été donnée à l’enfant la possibilité d’être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l’État requis;

c.

à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa responsabilité parentale, si cette mesure a été prise, hors le cas d’urgence, sans qu’ait été donnée à cette personne la possibilité d’être entendue;

d.

si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant;

e.

si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l’État non contractant de la résidence habituelle de l’enfant, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis;

f.

si la procédure prévue à l’art. 33 n’a pas été respectée.

état au 19 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2007 2433

1 arrêt relatif à l’Art. 23 Abs. 2 HKsÜ

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