Code civil suisse · SR 210
art. 239 al. 2 CC
IV. Part à la plus-value
Lorsque les biens propres d’un époux ou les biens communs ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 239 aCC (jusqu’en 1987) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3
1. Son étendue
1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la communauté sera réduite aux acquêts.
2 Les biens acquis pendant le mariage, sauf à titre de remploi, forment les acquêts et sont soumis aux règles de la communauté.
3 Les apports de chacun des époux, y compris ce qui échoit à ces derniers pendant le mariage, sont soumis aux règles de l'union des biens.