Code civil suisse · SR 210

art. 239 al. 2 CC

IV. Part à la plus-value

Lorsque les biens propres d’un époux ou les biens communs ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 239 aCC (jusqu’en 1987) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3

1. Son étendue

1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la communauté sera réduite aux acquêts.

2 Les biens acquis pendant le mariage, sauf à titre de remploi, forment les acquêts et sont soumis aux règles de la communauté.

3 Les apports de chacun des époux, y compris ce qui échoit à ces derniers pendant le mariage, sont soumis aux règles de l'union des biens.

1 arrêt relatif à l’art. 239 al. 2 CC

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  1. ATF 110 II 32108.03.1984Communauté d'acquêts ( art. 216 et 217 CC ). Le mari ne peut disposer des acquêts pour l'entretien de la famille sans le consentement de sa femme que dans la mesure où cet entretien reste dans les limites de ce qui est usuel (consid. 1).