Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles · SR 281.42

art. 24 al. 1 ORFI

4. Saisie sur réquisition d’un autre office

1 Lorsque l’immeuble à saisir est situé dans un autre arrondissement de poursuites, l’office chargera de l’exécution de la saisie le préposé de cet arrondissement ou, si l’immeuble est situé dans plusieurs arrondissements, le préposé de celui où se trouve la partie qui a la plus grande valeur (art. 89 LP); il lui indiquera le montant pour lequel il y a lieu de saisir.

2 L’office requis exécute la saisie en se conformant aux dispositions des art. 89 et 90 LP et des art. 8, 9, 11, 14 et 15 ci-dessus; il remet le procès-verbal de saisie, dont il conservera une copie, à l’office requérant et il y joint l’exemplaire portant récépissé de la réquisition d’annotation de la restriction du droit d’aliéner. L’office requérant insère le contenu du procès-verbal transmis dans l’original de son procès-verbal de saisie, il envoie une copie de ce dernier aux parties (art. 114 LP) et il pourvoit, le cas échéant, à la fixation des délais.

3 La gérance et la culture de l’immeuble (art. 16 à 21 ci-dessus) relèvent exclusivement de l’office requis, lequel peut aussi être chargé de la répartition des produits de l’immeuble aux créanciers conformément à l’art. 22 ci-dessus.

état au 1 janvier 2012 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 24 aORFI (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 109

B. saisie sur réquisition d'un autre office

1 Lorsque l'immeuble à saisir est situé dans un autre arrondissement de poursuites, l'office chargera de l'exécution de la saisie le préposé de cet arrondissement ou, si l'immeuble est situé dans plusieurs arrondissements, le préposé de celui où se trouve la partie qui a la plus grande valeur (art. 89, LP) ; il lui indiquera le montant pour lequel il y a lieu de saisir.

2 L'office requis exécute la saisie en se conformant aux dispositions des articles 89 et 90 LP et des articles 8, 9, 11, 14 et 15 ci-dessus; il remet le procès-verbal de saisie, dont il conservera une copie, à l'office requérant et il y joint l'exemplaire portant récépissé de la réquisition d'annotation de la restriction du droit d'aliéner. L'office requérant insère le contenu du procès-verbal transmis dans l'original de son procès-verbal de saisie, il envoie copie de ce dernier aux parties (art. 113 LP) et il pourvoit, le cas échéant, à la fixation des délais.

3 La gérance et la culture de l'immeuble (art. 16 à 21 ci-dessus) relèvent exclusivement de l'office requis, lequel peut aussi être chargé de la répartition des produits de l'immeuble aux créanciers conformément à l'article 22 ci-dessus.

1 arrêt relatif à l’art. 24 al. 1 ORFI

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