Droit des obligations · SR 220
art. 24 ch. 2 CO
2. Cas d’erreur
1 L’erreur est essentielle, notamment:
- 1.
lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
- 2.
lorsqu’elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l’objet du contrat, ou une autre personne et qu’elle s’est engagée principalement en considération de cette personne;
- 3.
lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l’est notablement moins qu’il ne le voulait en réalité;
- 4.
lorsque l’erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2 L’erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n’est pas essentielle.
3 De simples erreurs de calcul n’infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 24 aCO (1881) · état au 1 janvier 1883 · FF 1881 III 37 · scan
La partie qui a été amenée à contracter par le dol de l'autre partie, n'est pas obligée, même quand son erreur n'est pas essentielle.