Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1

art. 242 al. 3 LP

3. Revendications de tiers et de la masse

1 L’administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.

2 Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.

3 Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d’un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d’un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 242 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3

1 L'administration décide si les objets revendiqués par des tiers leur seront remis.

2 Elle assigne à celui dont elle conteste le droit un délai de dix jours pour intenter son action. Le tiers qui laisse écouler le délai est réputé renoncer à sa revendication.

4 arrêts relatifs à l’art. 242 al. 3 LP

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