Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 250 al. 2 CPP
Exécution
1 La fouille d’une personne comprend l’examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu’il est possible d’examiner sans l’aide d’un instrument.
2 Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057