Loi fédérale sur le droit international privé · SR 291

art. 26 let. c LDIP

2. Compétence des autorités étrangères

La compétence des autorités étrangères est donnée:

a.

si elle résulte d’une disposition de la présente loi ou, à défaut d’une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l’État dans lequel la décision a été rendue;

b.

si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l’autorité qui a rendu la décision;

c.

si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou

d.

si, en cas de demande reconventionnelle, l’autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s’il y a connexité entre les deux demandes.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1983 I 255

2 arrêts relatifs à l’art. 26 let. c LDIP

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