Loi fédérale sur le droit international privé · SR 291
art. 26 let. c LDIP
2. Compétence des autorités étrangères
La compétence des autorités étrangères est donnée:
- a.
si elle résulte d’une disposition de la présente loi ou, à défaut d’une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l’État dans lequel la décision a été rendue;
- b.
si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l’autorité qui a rendu la décision;
- c.
si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou
- d.
si, en cas de demande reconventionnelle, l’autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s’il y a connexité entre les deux demandes.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1983 I 255