Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 264 al. 1 LP
D. Distribution des deniers
1 À l’expiration du délai de dépôt, l’administration procède à la distribution des deniers.
2 Les dispositions de l’art. 150 sont applicables par analogie.
3 Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗